Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 324 AF
IV : Etablissements industriels
Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1979-07-01