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Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III

Code général des impôts, annexe III Art. 324 AF

IV : Etablissements industriels

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1979-07-01